Restitution des fruits
51010
L'acquéreur évincé a le droit de demander au vendeur la
restitution des fruits de l'immeuble, lorsqu'il est obligé de les
rendre au propriétaire qui l'évince (C. civ.
art. 1630, 2°). Si l'on combine cette disposition avec l'article 549 du Code civil, selon lequel
le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, il faut en
déduire que l'acquéreur évincé n'est tenu de reverser les fruits au
véritable propriétaire qu'à partir du
moment où il a su que le vendeur n'était pas le véritable
propriétaire. Ainsi, par exemple, le possesseur cesse d'être de
bonne foi et doit restituer les produits avec la chose au
propriétaire qui la revendique à compter de la demande en justice
tendant à l'annulation ou la résolution de la vente, que celle-ci
émane du propri...