Restitution des fruits 
51010
L'acquéreur évincé a le droit de demander au vendeur la restitution des fruits de l'immeuble, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince (C. civ. art. 1630, 2°). Si l'on combine cette disposition avec l'article 549 du Code civil, selon lequel le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, il faut en déduire que l'acquéreur évincé n'est tenu de reverser les fruits au véritable propriétaire qu'à partir du moment où il a su que le vendeur n'était pas le véritable propriétaire. Ainsi, par exemple, le possesseur cesse d'être de bonne foi et doit restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique à compter de la demande en justice tendant à l'annulation ou la résolution de la vente, que celle-ci émane du propri...

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