Rémunération du marchand de listes
2790
La rémunération du marchand de listes est
librement fixée. Mais aucune somme
d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit ne lui est
due ou ne peut être exigée par lui,
préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir
effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit
instantanée ou successive (Loi du 1-2-1970 art. 6, II). Le
contrat doit prévoir les modalités de remboursement en cas d'inexécution partielle ou totale (listes
n'offrant que des logements déjà vendus ou situés hors de la zone
délimitée par le client, etc.) ; voir n° 2780.
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