Rémunération du marchand de listes 
2790
La rémunération du marchand de listes est librement fixée. Mais aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit ne lui est due ou ne peut être exigée par lui, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive (Loi du 1-2-1970 art. 6, II). Le contrat doit prévoir les modalités de remboursement en cas d'inexécution partielle ou totale (listes n'offrant que des logements déjà vendus ou situés hors de la zone délimitée par le client, etc.) ; voir n° 2780.

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