Régime des actions 
49405
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, en diminution de prix ou en résiliation par l'acquéreur doit être intentée dans l'année à compter du jour du contrat, à peine de déchéance (C. civ. art. 1622). Ce délai d'un an est un délai de forclusion et non de prescription (CA Versailles 5-2-1999 n° 96-7012 : RJDA 6/99 n° 658).
a. L'article 1622 du Code civil régit exclusivement les actions fondées sur une erreur de contenance en matière de vente d'immeubles et ne s'applique donc pas aux ventes de meubles (

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