Régime des actions
49405
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, en
diminution de prix ou en résiliation par l'acquéreur doit être
intentée dans l'année à compter du
jour du contrat, à peine de déchéance (C. civ.
art. 1622). Ce délai d'un an est un
délai de forclusion et non de prescription (CA
Versailles 5-2-1999 n° 96-7012 : RJDA 6/99 n° 658).
