Preuve de la date 
54300
Entre les parties, l'acte sous signature privée a, en ce qui concerne la date qu'il comporte, la même force probante que pour son contenu. Dès lors qu'il est reconnu ou légalement tenu pour reconnu (voir n° 54350), il fait foi de sa date jusqu'à preuve contraire, preuve qui devra être rapportée en respectant les règles de l'article 1359, alinéa 2 du Code civil (voir n° 54352).
 
54302

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