Point de départ
24555
Que faut-il entendre par « jour de la vente » (C. civ.
art. 1676) ? Le délai court à compter de la rencontre des volontés
du vendeur et de l'acheteur (Cass. 3e civ. 29-3-2000
n° 98-16.741 : Bull. civ. III n° 79, RJDA 6/00 n°
648).
Ainsi, lorsque l'acte authentique de vente n'est que l'exacte traduction de la volonté des parties exprimée antérieurement par un acte sous signature privée, le délai court à compter de ce dernier. En cas de promesse de vente, le délai court donc à compter de la promesse si elle est synallagmatique, et de la levée de l'option si elle est unilatérale (Cass. 3e civ. 24-2-1999 n° 97-15.683 : Bull. civ. III n° 53, RJ...
Ainsi, lorsque l'acte authentique de vente n'est que l'exacte traduction de la volonté des parties exprimée antérieurement par un acte sous signature privée, le délai court à compter de ce dernier. En cas de promesse de vente, le délai court donc à compter de la promesse si elle est synallagmatique, et de la levée de l'option si elle est unilatérale (Cass. 3e civ. 24-2-1999 n° 97-15.683 : Bull. civ. III n° 53, RJ...