Objet de la cession des droits
indivis
37008
Le droit de préemption s'applique que la cession porte sur la
totalité de la quote-part de
l'indivisaire dans le bien indivis ou sur une fraction de celle-ci.
Il ne s'applique pas, en revanche, en cas de cession du bien indivis lui-même (Cass. 1e civ. 30-6-1992 n° 90-19.052 P : Bull. civ. I n° 208 ; Cass. 1e civ. 22-9-2011 n° 10-17.149 F-D). Cette solution se justifie par la finalité du droit de préemption : éviter qu'un tiers étranger à l'indivision n'entre dans celle-ci sans contrôle, au risque de mettre en cause l'affectio devant exister entre les indivisaires. Lorsque c'est un bien indivis dans sa totalité qui est mis en vente, et non des droits indivis, le tiers acquéreur n'entrera pas dans l'ind...
Il ne s'applique pas, en revanche, en cas de cession du bien indivis lui-même (Cass. 1e civ. 30-6-1992 n° 90-19.052 P : Bull. civ. I n° 208 ; Cass. 1e civ. 22-9-2011 n° 10-17.149 F-D). Cette solution se justifie par la finalité du droit de préemption : éviter qu'un tiers étranger à l'indivision n'entre dans celle-ci sans contrôle, au risque de mettre en cause l'affectio devant exister entre les indivisaires. Lorsque c'est un bien indivis dans sa totalité qui est mis en vente, et non des droits indivis, le tiers acquéreur n'entrera pas dans l'ind...