b. Régime
Modalités d'exercice
6920
La cession doit, à peine de
nullité, être constatée par
écrit (C. civ. art. 1216, al. 3). La mise en
œuvre de la substitution suppose donc l'établissement de cet écrit
si, comme nous le pensons, la substitution dans le bénéfice d'une
promesse est désormais une cession.
La faculté donnée par le promettant de céder sa qualité de partie au contrat résultera le plus souvent d'une clause figurant dans l'avant-contrat même. Il est cependant possible qu'elle soit accordée par le promettant après la conclusion de la promesse, dans le cadre d'un avenant.
Selon les pratiques antérieures à la réforme du droit des contrats, la
La faculté donnée par le promettant de céder sa qualité de partie au contrat résultera le plus souvent d'une clause figurant dans l'avant-contrat même. Il est cependant possible qu'elle soit accordée par le promettant après la conclusion de la promesse, dans le cadre d'un avenant.
Selon les pratiques antérieures à la réforme du droit des contrats, la