Mention de la somme en toutes lettres et en chiffres 
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La promesse unilatérale de vente, lorsqu'elle prévoit le versement par le bénéficiaire d'une somme d'argent au promettant pour prix de la promesse, n'est pas soumise à l'obligation prescrite par l'article 1376 du Code civil, imposant la mention, écrite par le débiteur lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres, parfois appelée « mention du bon pour ». Cela tient au fait que ce texte n'est applicable qu'aux contrats unilatéraux et non aux contrats synallagmatiques, alors que la promesse unilatérale de vente onéreuse est précisément un contrat synallagmatique malgré le caractère unilatéral de la promesse (sur l'incidence du versement sur la qualification du contrat de promesse, voir n° 6400).
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