Mention de la somme en toutes lettres et en
chiffres
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La promesse unilatérale de vente, lorsqu'elle prévoit le
versement par le bénéficiaire d'une somme d'argent au promettant
pour prix de la promesse, n'est pas soumise à l'obligation
prescrite par l'article 1376 du Code civil, imposant la
mention, écrite par le débiteur lui-même, de la somme en toutes
lettres et en chiffres, parfois appelée « mention du bon pour ».
Cela tient au fait que ce texte n'est applicable qu'aux contrats
unilatéraux et non aux contrats synallagmatiques, alors que la
promesse unilatérale de vente onéreuse est précisément un contrat
synallagmatique malgré le caractère unilatéral de la promesse (sur
l'incidence du versement sur la qualification du contrat de
promesse, voir n° 6400).
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