Délai implicite de réalisation de la condition 
30382
Il a été jugé que lorsque les parties n'ont pas fixé de terme à la condition, celle-ci a la durée de la promesse elle-même (CA Paris 1e ch. G 22-9-1999 : RDI 2000 p. 585).
La Cour de cassation a considéré, lorsque la réalisation des conditions suspensives n'est assortie d'aucun délai et que l'acte est stipulé intervenir au plus tard à une date déterminée, que si cette date constitue un terme et non une condition, il inclut nécessairement la réalisation des conditions suspensives (Cass. 3e civ. 9-12-2003 n° 02-16.592).
 

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