Délai de survenance du mal
16454
L'ordonnance portant réforme du
droit des contrats a abandonné la référence au mal « présent »
(C. civ. art. 1112 ancien dans sa
rédaction antérieure à l'ord. 2016-131 du 10-2-2016).
Le mal considérable redouté par la victime de la violence n'a plus
à être imminent (C. civ. art. 1140). Il en résulte
que le délai de survenance n'a plus à être pris en compte pour
statuer sur l'action en nullité.
Cependant, si le mal n'est pas imminent, le demandeur aura probablement plus de difficulté à caractériser le degré de gravité suffisant à la qualification d'un mal « considérable » (voir
Cependant, si le mal n'est pas imminent, le demandeur aura probablement plus de difficulté à caractériser le degré de gravité suffisant à la qualification d'un mal « considérable » (voir