Délai de survenance du mal 
16454
L'ordonnance portant réforme du droit des contrats a abandonné la référence au mal « présent » (C. civ. art. 1112 ancien dans sa rédaction antérieure à l'ord. 2016-131 du 10-2-2016). Le mal considérable redouté par la victime de la violence n'a plus à être imminent (C. civ. art. 1140). Il en résulte que le délai de survenance n'a plus à être pris en compte pour statuer sur l'action en nullité.
Cependant, si le mal n'est pas imminent, le demandeur aura probablement plus de difficulté à caractériser le degré de gravité suffisant à la qualification d'un mal « considérable » (voir

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici