SECTION 1  Acte authentique 

Définitions 
54010
L'article 1369, alinéa 1 du Code civil donne de l'acte authentique la définition suivante : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. »
Le Conseil supérieur du notariat a retenu de l'acte notarié la définition suivante : « L'acte notarié est un acte authentique ayant force d'un jugement en dernier ressort et ayant date certaine, pourvu de la pleine force probante et de la force exécutoire. Il est dressé, vérifié, signé et conservé par le notaire, officier public impartial, participant à l'exercice de l'autorité pub...

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