Décision de ne pas préempter 
37744
Sans attendre l'expiration du délai imparti, le titulaire du droit de préemption peut renoncer à acquérir par décision expresse. L'absence de réponse dans le délai vaut renonciation à préempter (C. urb. art. L 213-2, al. 4, L 219-6 et R 213-7).
Dans les ENS, trois organismes étant susceptibles de préempter le bien (n° 37740), la renonciation à préempter suppose donc trois réponses négatives expresses ou tacites dans un délai cumulé de 3 mois.
L'administration qui renonce à préempter, que ce soit par l'effet de l'expirati...

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