Contrôle de la garantie financière
2120
L'établissement garant a l'obligation de mettre
en place un dispositif de contrôle
interne sur les fonds, effets ou valeurs qu'il garantit
(Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 3, 2°). Ce
dispositif doit être doté de moyens humains suffisants, adapté au
volume des fonds, effets ou valeurs garantis et inclure des
procédures de contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, sur
place (Décret 72-678 du 20-7-1972 art.
38-1).
Le garant est tenu d'exercer des missions de contrôle sur les fonds qu'il garantit (Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 3, 2°). Pour ce faire, il peut, à tout moment, se faire remettre par l'agent immobilier les pièces qu'il estime nécessaires &agrav...
Le garant est tenu d'exercer des missions de contrôle sur les fonds qu'il garantit (Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 3, 2°). Pour ce faire, il peut, à tout moment, se faire remettre par l'agent immobilier les pièces qu'il estime nécessaires &agrav...