Conservation des actes et délivrance de copies 
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En principe, les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent (Décret 71-941 du 26-11-1971 art. 26). Sauf accord sur une autre durée, ils sont conservés par les notaires eux-mêmes pendant 75 ans (100 ans lorsque l'acte concerne une personne mineure), pour être versés ultérieurement au service des archives (C. patr. art. L 213-2, 4° et 5°). L'acte authentique électronique est conservé par les archives privées de l'office notarial dans le minutier central électronique pendant 75 ans (Micen).
Les notaires doivent également délivrer au créancier une copie exécutoire, revêtue de la formule exécutoire (

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