Compensation conventionnelle
26154
Les parties peuvent librement décider la compensation de
leurs dettes, conformément au principe de liberté contractuelle
(C. civ. art. 1348-2). La
compensation prend effet à la date de
leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur
coexistence (C. civ. art. 1348-2).
Il est donc possible, d'un commun accord entre vendeur et acquéreur, que la compensation s'opère entre deux créances ne présentant pas les caractères nécessaires à la compensation légale, par exemple en cas de défaut d'exigibilité de l'une de ces créances.
Tel est le cas lorsque l'acquéreur s'acquitte du prix au moyen d'une créance à terme contre le vendeur, non pas en raison de la loi...
Il est donc possible, d'un commun accord entre vendeur et acquéreur, que la compensation s'opère entre deux créances ne présentant pas les caractères nécessaires à la compensation légale, par exemple en cas de défaut d'exigibilité de l'une de ces créances.
Tel est le cas lorsque l'acquéreur s'acquitte du prix au moyen d'une créance à terme contre le vendeur, non pas en raison de la loi...