Capacité du vendeur
26058
Le notaire qui reçoit l'acte de vente d'immeuble doit
vérifier la capacité du vendeur, non seulement à consentir la vente, mais également à en
percevoir le prix (C. civ.
art. 1342-2). Cette question l'oblige à appliquer les différentes
règles relatives à la représentation ou à l'assistance des mineurs
et des majeurs protégés.
En pratique, consentement à la vente et perception du prix sont en effet décalés dans le temps, non seulement quand il y a paiement à terme du prix, mais aussi quand le consentement à la vente est donné lors de l'avant-contrat.
La capacité à percevoir le prix doit également être exigée si, lors de l'avant-contrat, un acompte est versé au vendeur.
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En pratique, consentement à la vente et perception du prix sont en effet décalés dans le temps, non seulement quand il y a paiement à terme du prix, mais aussi quand le consentement à la vente est donné lors de l'avant-contrat.
La capacité à percevoir le prix doit également être exigée si, lors de l'avant-contrat, un acompte est versé au vendeur.
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