C.  Adjudication de droits indivis 
Droit de substitution à l'adjudicataire 
37060
Lorsque la cession des droits indivis intervient sous la forme d'une adjudication, des règles particulières s'appliquent (C. civ. art. 815-15). L'adjudication s'entend de toute forme de vente aux enchères, volontaire ou forcée. En pratique, la situation se présente rarement, sauf adjudication volontaire. Les indivisaires disposent d'un droit de substitution qui remplace le droit de préemption.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Cass. 1e civ. 28-5-2002 n° 00-11.587).

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