C. Adjudication de droits
indivis
Droit de substitution à
l'adjudicataire
37060
Lorsque la cession des droits indivis intervient sous la
forme d'une adjudication, des règles
particulières s'appliquent (C. civ. art. 815-15).
L'adjudication s'entend de toute forme de vente aux enchères,
volontaire ou forcée. En pratique, la situation se présente
rarement, sauf adjudication volontaire. Les indivisaires disposent
d'un droit de substitution qui remplace le droit de
préemption.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Cass. 1e civ. 28-5-2002 n° 00-11.587).

Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Cass. 1e civ. 28-5-2002 n° 00-11.587).