b.  Clause de non-garantie de contenance 
49430
Les parties peuvent déroger à l'article 1616 du Code civil, qui impose au vendeur de délivrer la contenance portée au contrat, ce texte n'étant pas d'ordre public (C. civ. art. 1619).
La clause de non-garantie de contenance s'applique à condition d'exprimer une volonté contractuelle réelle, ce qui est le cas lorsqu'elle est rédigée en termes clairs, précis et non équivoques. Ainsi en est-il de la clause prévoyant que les acquéreurs prendront « les immeubles dans leur état actuel, sans recours possible pour erreur de désignation ou différence entre les contenances indiquées et celles réelles, cette différence, fût-elle supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte des acquéreurs » (

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