SECTION 2 Obligation de
délivrance
49200
Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer
et celle de garantir la chose qu'il vend (C. civ.
art. 1603). La délivrance est le transfert du bien vendu en la
jouissance et la possession de l'acheteur (C. civ.
art. 1604). La délivrance n'a pas pour finalité de transférer la
propriété du bien vendu, laquelle est intervenue, sauf convention
contraire, dès la vente, mais de mettre l'immeuble à la disposition
de l'acheteur pour qu'il en prenne livraison.
49205
L'obligation de délivrance pèse sur le vendeur