3. Articulation des différents
dispositifs
Autorisation et représentation judiciaires du
régime primaire
12870
Les mesures d'autorisation (C. civ. art. 217) et de
représentation (C. civ. art. 219) judiciaires
partagent une vocation commune à
s'appliquer lorsqu'un époux est hors d'état de manifester sa
volonté. Le choix entre les deux dispositifs a une incidence, leurs
effets n'étant pas les mêmes à l'égard de l'époux hors d'état
d'exprimer son consentement.
Lorsque la vente porte sur un bien commun, les deux mesures paraissent être en concours et avoir une vocation concurrente à s'appliquer. Il semble que dans ce cas le mécanisme de l'autorisation doi...
Lorsque la vente porte sur un bien commun, les deux mesures paraissent être en concours et avoir une vocation concurrente à s'appliquer. Il semble que dans ce cas le mécanisme de l'autorisation doi...