2.  Force probante de l'acte notarié 
Principe 
54040
L'acte authentique fait foi de sa réalité, de ce que le notaire dit avoir personnellement accompli et de ses constatations (C. civ. art. 1371, al. 1) : date et lieu de son établissement, présence des parties, conformité des déclarations des parties et de la relation qui en est faite dans l'acte, remise d'un paiement à sa vue, etc.
La force probante attachée à la date de l'acte authentique est importante. Elle est opposable aux parties mais aussi aux tiers, à la différence de la date portée dans un acte sous signature privée (voir n° 54302).

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