Révision
6404
Le montant de la somme versée ne
peut pas être révisé judiciairement
sur le fondement de l'article
1231-5, alinéa 2 du Code civil car cette somme ne constitue pas une
clause pénale (sur la qualification de la somme versée, voir
n° 6382 s.).
Néanmoins, toute révision judiciaire n'est pas exclue. En effet, les juges doivent rechercher, au regard de la commune intention des parties, si le montant de la somme versée a été fixé par les parties en fonction de la durée d'immobilisation de l'immeuble et si celui-ci ne doit pas être réduit, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, du fait de la renonciation anticipée du bénéficiaire (
Néanmoins, toute révision judiciaire n'est pas exclue. En effet, les juges doivent rechercher, au regard de la commune intention des parties, si le montant de la somme versée a été fixé par les parties en fonction de la durée d'immobilisation de l'immeuble et si celui-ci ne doit pas être réduit, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, du fait de la renonciation anticipée du bénéficiaire (