Publicité commerciale
18068
Toute publicité relative à la vente ou à la location de
terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière
explicite si le permis d'aménager a
été ou non délivré ou si la
déclaration préalable a ou non fait
l'objet d'une opposition (C. urb. art. L 442-5).
Toute publicité postérieure à l'intervention du permis ou de la non-opposition à la déclaration doit préciser la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie. Cette publicité ne doit comporter aucune indication non conforme à la décision et à ses prescriptions ou susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions des ventes ou des locations imposées par le lotisseur (
Toute publicité postérieure à l'intervention du permis ou de la non-opposition à la déclaration doit préciser la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie. Cette publicité ne doit comporter aucune indication non conforme à la décision et à ses prescriptions ou susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions des ventes ou des locations imposées par le lotisseur (