Pluralité de demandeurs
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Si plusieurs vendeurs ont aliéné un même immeuble ou si le
vendeur est décédé en laissant plusieurs héritiers, chacun des
vendeurs ou des héritiers peut agir séparément en rescision pour
sa part de l'immeuble (C. civ. art. 1685, 1668
et 1669) ; il en résulte que la
décision rendue n'aura d'effet qu'à l'égard du vendeur ou de
l'héritier qui a agi et qu'en cas de rescision celle-ci ne sera que
partielle, de sorte qu'il en découlera une indivision entre
l'acquéreur et les vendeurs ou les héritiers qui ne sont pas
intervenus.