Inopposabilité de l'action résolutoire 
26453
L'action résolutoire établie par l'article 1654 du Code civil ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés (C. civ. art. 2403 modifié par ord. 2021-1192 du 15-9-2021).
Ce texte institue l'inopposabilité de l'action résolutoire, mais uniquement contre les ayants cause particuliers de l'acquéreur qui ont fait publier leurs droits, c'est-à-dire les sous-acquéreurs et les créanciers inscrits du chef de l'acquéreur. L'action résolutoire doit ainsi être express&eacu...

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