Défaut d'inscription par le créancier des
sûretés réelles
43239
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne
peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la
caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite (C. civ.
art. 2314, al. 1 et 2 modifiés).
L'établissement de crédit qui, pour garantir le remboursement d'un prêt, bénéficie du privilège de prêteur de deniers et d'un cautionnement s'oblige envers la caution à inscrire son privilège, bien que la formalité soit pour lui facultative, en vue de permettre le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci (
L'établissement de crédit qui, pour garantir le remboursement d'un prêt, bénéficie du privilège de prêteur de deniers et d'un cautionnement s'oblige envers la caution à inscrire son privilège, bien que la formalité soit pour lui facultative, en vue de permettre le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci (