Défaut d'inscription par le créancier des sûretés réelles 
43239
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite (C. civ. art. 2314, al. 1 et 2 modifiés).
L'établissement de crédit qui, pour garantir le remboursement d'un prêt, bénéficie du privilège de prêteur de deniers et d'un cautionnement s'oblige envers la caution à inscrire son privilège, bien que la formalité soit pour lui facultative, en vue de permettre le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci (

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici