Date d'appréciation
L'immeuble doit être estimé suivant son état et sa valeur au
moment de la vente (C. civ.
art. 1675, al. 1 ; Cass. 1e civ. 7-11-1962 :
Bull. civ. I n° 469 ; Cass. 3e civ. 25-3-1971
n° 70-10.434 : Bull. civ. III n° 222 ; Cass.
3e civ. 21-5-1974 n° 73-10.051 : Bull. civ. III n°
220). Les modifications qui ont affecté la valeur de
l'immeuble après la vente ne sont en
principe pas prises en compte, telles par exemple la division
ultérieure du terrain en plusieurs lots (