Consentement des parties 
14428
Le mandant, au moment où il établit la procuration, doit manifester la volonté que le mandataire le représente et que l'acte ainsi passé en son nom ait à son égard pleine efficacité, comme s'il l'avait passé lui-même directement. Ce consentement ne doit être vicié ni par l'erreur, spontanée ou provoquée par le dol, ni par la violence.
Le mandataire doit accepter le mandat pour que celui-ci se forme en tant que contrat (C. civ. art. 1984, al. 2). L'acceptation du mandataire peut résulter de l'intervention du mandataire à la procuration elle-même ou d'une déclaration séparée. L'acceptation peut même être uniquement tacite et résulter de l'exécution par le mandataire du mandat qui lui a été confié (

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