Charges
19152
La provision exigible du budget
provisionnel, correspondant aux charges dites « courantes »,
incombe au vendeur (Décret 67-223 du 17-3-1967 art.
6-2). Cette provision, en principe trimestrielle, peut couvrir une
période pour partie antérieure à la mutation, et pour le surplus
postérieure. La créance est exigible le premier jour de chaque
trimestre ou de la période fixée par l'assemblée si elle est
différente (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 14-1,
al. 3). Le syndic ne procédera donc pas en principe à
l'établissement d'un compte prorata temporis en fonction de la date
de signature de l'acte authentique ou de la date d'entrée en
jouissance, pour la répartition de la provision pour charges
courantes entre le vendeur et l'acquéreur. Sa gestion est de ce
fait facilitée.
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