Charges 
19152
La provision exigible du budget provisionnel, correspondant aux charges dites « courantes », incombe au vendeur (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 6-2). Cette provision, en principe trimestrielle, peut couvrir une période pour partie antérieure à la mutation, et pour le surplus postérieure. La créance est exigible le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée si elle est différente (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 14-1, al. 3). Le syndic ne procédera donc pas en principe à l'établissement d'un compte prorata temporis en fonction de la date de signature de l'acte authentique ou de la date d'entrée en jouissance, pour la répartition de la provision pour charges courantes entre le vendeur et l'acquéreur. Sa gestion est de ce fait facilitée.
Le p...

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