c.  Représentation judiciaire du conjoint 
Conditions de mise en œuvre de la représentation judiciaire du conjoint 
12820
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge (C. civ. art. 219). Le recours à cette mesure est donc limité à l'hypothèse de l'époux hors d'état de manifester sa volonté (sur cette notion, voir

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