c. Représentation judiciaire du
conjoint
Conditions de mise en œuvre de la
représentation judiciaire du conjoint
12820
Si l'un des époux se trouve
hors d'état de manifester sa volonté,
l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une
manière générale ou pour certains actes particuliers, dans
l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les
conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le
juge (C. civ. art. 219). Le recours à cette
mesure est donc limité à l'hypothèse de l'époux hors d'état de
manifester sa volonté (sur cette notion, voir