C.  Conjoint du preneur ou partenaire d'un Pacs 
39620
Le preneur peut (C. rur. art. L 412-5) :
-  préempter le fonds à titre personnel et en confier l'exploitation à son conjoint ou son partenaire pacsé ;
-  subroger son conjoint ou son partenaire pacsé dans l'exercice de ce droit.
Ces possibilités sont ouvertes à condition que le conjoint ou le partenaire du Pacs :
-  participe à l'exploitation (même à temps partiel) ;
-  remplisse les mêmes conditions que celles exigées pour les descendants (compétence professionnelle et, le cas échéant, superficie des parcelles possédées).

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