C. Conjoint du preneur ou
partenaire d'un Pacs
39620
Le preneur peut (C. rur.
art. L 412-5) :
- préempter le fonds
à titre personnel et en confier l'exploitation à son conjoint ou
son partenaire pacsé ;
- subroger son
conjoint ou son partenaire pacsé dans l'exercice de ce
droit.
Ces possibilités sont ouvertes à condition que le conjoint ou le partenaire du Pacs
:- participe à
l'exploitation (même à temps partiel) ;
- remplisse les mêmes
conditions que celles exigées pour les descendants (compétence
professionnelle et, le cas échéant, superficie des parcelles
possédées).