Avant-contrat
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Bien que la Cour de cassation ait décidé que seule la
promesse comportant l'accord des parties sur la chose et sur le
prix et valant vente constituait l'acte de disposition au sens de
l'article 215, alinéa 3 du Code
civil (Cass. 1e civ. 6-4-1994 n°
92-15.000 : JCP G 1994 IV n° 1540), il est nécessaire, en
cas de promesse unilatérale de vente
du logement de la famille, d'obtenir le consentement du conjoint
dès le stade de la promesse, dans la mesure où celle-ci vaut vente
à l'égard du promettant et que la levée d'option par le
bénéficiaire suffit à former la vente. Il ne faut pas oublier que
la promesse unilatérale de vente peut faire l'objet d'une exécution
forcée en application de l'article 1124 du Code civil.
Lorsque la vente du log...
Lorsque la vente du log...