Aménagement du délai de
prescription
26206
La durée de la prescription peut être
abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut
toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de 10 ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux
causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues
par la loi (C. civ. art. 2254, al. 1 et
2). L'aménagement de la
prescription n'est toutefois pas applicable aux actions en paiement
ou en répétition des arrérages de rente et, généralement, aux
actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des
termes périodiques plus courts (C. civ. art. 2254, al. 3). Il
n'...