Aménagement du délai de prescription 
26206
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de 10 ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi (C. civ. art. 2254, al. 1 et 2). L'aménagement de la prescription n'est toutefois pas applicable aux actions en paiement ou en répétition des arrérages de rente et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (C. civ. art. 2254, al. 3). Il n'...

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