Représentants des personnes protégées 
Tutelle
13222
Il est en principe interdit aux tuteurs, à peine de nullité, d'acquérir les biens de ceux dont ils ont la tutelle (C. civ. art. 1596). Cette interdiction trouve son fondement dans l'opposition d'intérêts existant entre le tuteur et la personne protégée : le premier sera tenté de réaliser l'opération à des conditions avantageuses pour lui et préjudiciables à celle-ci.
Le tuteur, même avec une autorisation du juge, ne peut pas acheter les biens de la personne protégée (C. civ. art. 509). À titre exceptionnel et dans l'

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