Représentants des personnes
protégées
Tutelle
13222
Il est en principe
interdit aux tuteurs, à peine de nullité, d'acquérir les biens de
ceux dont ils ont la tutelle (C. civ. art. 1596). Cette
interdiction trouve son fondement dans l'opposition d'intérêts existant entre le tuteur et
la personne protégée : le premier sera tenté de réaliser
l'opération à des conditions avantageuses pour lui et
préjudiciables à celle-ci.
Le tuteur, même avec une autorisation du juge, ne peut pas acheter les biens de la personne protégée (C. civ. art. 509). À titre exceptionnel et dans l'
Le tuteur, même avec une autorisation du juge, ne peut pas acheter les biens de la personne protégée (C. civ. art. 509). À titre exceptionnel et dans l'