Preuve du dol
Administration de la preuve
16786
La charge de la preuve de
l'existence du dol repose sur le demandeur en nullité, selon le
droit commun (C. civ. art. 1353). La victime devra
prouver les manœuvres, le caractère déterminant de celles-ci sur
son consentement ainsi que l'intention de tromper. Le demandeur
sera donc débouté s'il ne parvient à démontrer, ni que l'immeuble
ne bénéficiait pas des prestations annoncées, ni qu'il y avait de
la part du vendeur des manœuvres ou des réticences tendant à
dissimuler un fait qui contredirait les spécificités de la chose
déterminée entre les parties (Cass. 3e civ.
26-3-2014 n° 12-19.609). La preuve se fait par