Absence de délai de réalisation de la condition 
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Les articles 1176 et 1177 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 donnaient les solutions applicables lorsqu'il n'avait pas été prévu de délai de réalisation de la condition.
Pour la condition positive, il était prévu que « S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. » (C. civ. art. 1176 ancien). Si la condition est négative, « elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas » (

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