Absence de délai de réalisation de la
condition
30386
Les articles 1176 et
1177 du Code civil dans
leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février
2016 donnaient les solutions applicables lorsqu'il n'avait pas été
prévu de délai de réalisation de la condition.
Pour la condition positive, il était prévu que « S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. » (C. civ. art. 1176 ancien). Si la condition est négative, « elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas » (
Pour la condition positive, il était prévu que « S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. » (C. civ. art. 1176 ancien). Si la condition est négative, « elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas » (