5. Interdiction d'acquérir les
biens mis en vente
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Les mandataires ne peuvent se rendre
adjudicataires, sous peine de nullité, ni par
eux-mêmes ni par personnes interposées, des biens qu'ils
sont chargés de vendre (C. civ. art. 1596). Les agents
immobiliers ont donc interdiction de se porter acquéreurs des biens
pour lesquels ils ont reçu mandat de vendre. L'interdiction
d'acheter s'applique dès lors que le mandat, fût-il seulement
d'entremise, a pour objet la vente d'un bien (Cass.
1e civ. 13-4-1983 n° 81-16.728 : Bull. civ. I n°
119) et alors même que la vente se fait au prix fixé par le
mandant (Cass. 1e civ. 27-1-1987 n°
84-16.113 : Bull. civ. I n° 32). L'interdiction ne
s'applique ...