5.  Interdiction d'acquérir les biens mis en vente 
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Les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre (C. civ. art. 1596). Les agents immobiliers ont donc interdiction de se porter acquéreurs des biens pour lesquels ils ont reçu mandat de vendre. L'interdiction d'acheter s'applique dès lors que le mandat, fût-il seulement d'entremise, a pour objet la vente d'un bien (Cass. 1e civ. 13-4-1983 n° 81-16.728 : Bull. civ. I n° 119) et alors même que la vente se fait au prix fixé par le mandant (Cass. 1e civ. 27-1-1987 n° 84-16.113 : Bull. civ. I n° 32). L'interdiction ne s'applique ...

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