2. Capacité et pouvoirs
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Bien que la vente ne soit pas formée au moment de la promesse
et que l'incertitude subsiste sur sa formation, le promettant doit avoir la capacité et le pouvoir de
vendre au moment de la promesse. Cela tient au fait qu'en ce qui le
concerne il consent à ce stade à la vente et que la formation de
celle-ci ne dépend plus de lui, même s'il exprime un consentement
réitératif lors de la signature de l'acte authentique en cas de
réalisation.
La capacité et le pouvoir de vendre du promettant au moment de la promesse sont non seulement nécessaires mais également suffisants. Sur le sort de la promesse en cas d'incapacité du promettant survenant après la conclusion de la promesse mais avant la levée de l'option par le bénéficiaire, voir n° 6674.
La capacité et le pouvoir de vendre du promettant au moment de la promesse sont non seulement nécessaires mais également suffisants. Sur le sort de la promesse en cas d'incapacité du promettant survenant après la conclusion de la promesse mais avant la levée de l'option par le bénéficiaire, voir n° 6674.