VIII.  Incapacités spéciales d'acquérir 
Personnel des établissements psychiatriques, sociaux et médico-sociaux 
13220
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement (CSP art. L 3211-5-1, al. 1). La même interdiction concerne les personnes physiques propriétaires, gestionnaires ou employés d'un établissement social ou médico-social, ainsi que les bénévoles et volontaires agissant en leur sein. Les accueillants familiaux sont aussi frappés par cette interdiction (

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