VIII. Incapacités spéciales
d'acquérir
Personnel des établissements psychiatriques,
sociaux et médico-sociaux
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Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de
nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans
un établissement dispensant des soins
psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou
cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans
l'établissement (CSP art. L 3211-5-1, al. 1). La même
interdiction concerne les personnes physiques propriétaires,
gestionnaires ou employés d'un établissement
social ou médico-social, ainsi que les bénévoles et
volontaires agissant en leur sein. Les accueillants familiaux sont
aussi frappés par cette interdiction (