Subrogation conventionnelle du prêteur de
deniers
Dans la mesure où pour être
efficace, l'action résolutoire nécessite la réserve du
privilège du vendeur et son inscription (C. civ.
art. 2379, al. 2 ; texte repris au futur art. 2403 selon
l'avant-projet d'ord. portant réforme du droit des sûretés diffusé
par la Chancellerie le 18-12-2020), il convient de constater dans
l'acte de vente lui-même, ou par un acte de quittance subrogative
ultérieure, la subrogation du prêteur (C. civ.
art. 1346). Cette subrogation peut être consentie par le vendeur ou
par l'acquéreur.
La subrogation n'ayant lieu qu'à hauteur du paiement (
La subrogation n'ayant lieu qu'à hauteur du paiement (