Subrogation conventionnelle du prêteur de deniers 
Dans la mesure où pour être efficace, l'action résolutoire nécessite la réserve du privilège du vendeur et son inscription (C. civ. art. 2379, al. 2 ; texte repris au futur art. 2403 selon l'avant-projet d'ord. portant réforme du droit des sûretés diffusé par la Chancellerie le 18-12-2020), il convient de constater dans l'acte de vente lui-même, ou par un acte de quittance subrogative ultérieure, la subrogation du prêteur (C. civ. art. 1346). Cette subrogation peut être consentie par le vendeur ou par l'acquéreur.
La subrogation n'ayant lieu qu'à hauteur du paiement (

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