Rang des sûretés
Dès lors que le privilège du
vendeur, et le privilège du prêteur de deniers, lesquels
peuvent être inscrits tous les deux à l'occasion d'une même
acquisition, le sont dans les deux mois de cette acquisition, ils
prennent rang tous les deux à la date de cette
acquisition.
Concernant leurs rangs respectifs, certains auteurs considèrent que, même en l'absence de subrogation, le privilège de vendeur doit être préféré au privilège de prêteur de deniers (en ce sens, C. A. Thibierge, Autonomie du privilège du prêteur de deniers et les prêts à l'acquisition immobilière : Defrénois 1971 art. 30007-12 ; L. Aynès et P. Crocq : Droit des sûretés LGDJ 12e éd. 2018 n° 705).
Sous cer...
Concernant leurs rangs respectifs, certains auteurs considèrent que, même en l'absence de subrogation, le privilège de vendeur doit être préféré au privilège de prêteur de deniers (en ce sens, C. A. Thibierge, Autonomie du privilège du prêteur de deniers et les prêts à l'acquisition immobilière : Defrénois 1971 art. 30007-12 ; L. Aynès et P. Crocq : Droit des sûretés LGDJ 12e éd. 2018 n° 705).
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