Promesse de longue durée
6251
Toute promesse ayant
pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier,
consentie par une personne physique,
et dont la validité est supérieure à 18
mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa
durée totale à plus de 18 mois, est nulle et de nul effet si elle
n'est pas constatée par acte authentique (CCH art.
L 290-1).
Cette nullité affecterait également une promesse prévoyant une prorogation tacite de la durée initiale, portant la durée totale de la promesse au-delà de 18 mois.
Cette obligation n'est applicable qu'aux promesses de vente consenties après le 1er juillet 2009 et à leur prorogation. Elle ne s'applique pas à la prorogation effectuée après le 1er jui...
Cette nullité affecterait également une promesse prévoyant une prorogation tacite de la durée initiale, portant la durée totale de la promesse au-delà de 18 mois.
Cette obligation n'est applicable qu'aux promesses de vente consenties après le 1er juillet 2009 et à leur prorogation. Elle ne s'applique pas à la prorogation effectuée après le 1er jui...