Saisie d'une somme indivise
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Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent pas
saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis mais peuvent
provoquer le partage (C. civ. art. 815-17, al. 2 et
3 ; Cass.
1e civ. 1-12-1999 n° 97-20.965 : Bull. civ. I n°
331). Pour qu'une saisie soit possible, il faut que
l'appartenance du bien ne soit pas contestable. C'est le cas, par
exemple, à la suite d'une vente
simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété portant sur des
biens immobiliers. Le créancier personnel de l'usufruitier peut
recourir à une saisie-attribution sur la portion du prix
correspondant à la valeur de l'usufruit ; portion sur laquelle
l'usufruitier a un droit propre (