Saisie d'une somme indivise 
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Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent pas saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis mais peuvent provoquer le partage (C. civ. art. 815-17, al. 2 et 3 ; Cass. 1e civ. 1-12-1999 n° 97-20.965 : Bull. civ. I n° 331). Pour qu'une saisie soit possible, il faut que l'appartenance du bien ne soit pas contestable. C'est le cas, par exemple, à la suite d'une vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété portant sur des biens immobiliers. Le créancier personnel de l'usufruitier peut recourir à une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit ; portion sur laquelle l'usufruitier a un droit propre (

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