2.  Curatelle 
Mise en place de la mesure de curatelle 
12250
Peut être placée sous curatelle la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, souffre d'une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (C. civ. art. 440, al. 1). Une personne rencontrant des difficultés d'autonomie physique sans que ses facultés cognitives soient altérées ne peut donc pas faire l'objet d'un placement sous curatelle renforcée (Cass. 1e civ. 21-11-2018 n° 17-22.777 F-PB). La curatelle sera prononcée seulement s'il est établi qu...

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