Inopposabilité des modifications ultérieures 
42904
Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de mise en jeu de l'assurance, ou à la tarification du contrat, est inopposable à l'emprunteur si celui-ci n'a pas donné son acceptation (C. consom. art. L 313-29). Cette disposition est édictée dans l'intérêt exclusif de l'adhérent au contrat d'assurance collective ; lui seul peut s'en prévaloir (Cass. 1e civ. 11-6-2003 n° 00-14.124 : RJDA 11/03 n° 1116). Il en résulte que la compagnie ne peut pas opposer à l'emprunteur son absence d'acceptation d'une modification de la police favorable à ce dernier.
 

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