Inopposabilité des modifications
ultérieures
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Toute modification apportée ultérieurement à la définition
des risques garantis, aux modalités de mise en jeu de l'assurance,
ou à la tarification du contrat, est inopposable à l'emprunteur si
celui-ci n'a pas donné son acceptation (C.
consom. art. L 313-29). Cette disposition est édictée dans
l'intérêt exclusif de l'adhérent au contrat d'assurance collective
; lui seul peut s'en prévaloir (Cass. 1e civ.
11-6-2003 n° 00-14.124 : RJDA 11/03 n° 1116). Il en résulte que la
compagnie ne peut pas opposer à l'emprunteur son absence
d'acceptation d'une modification de la police favorable à ce
dernier.