Exceptions 
50970
Aux termes de l'article 1653 du Code civil, la faculté pour l'acheteur de demander la suspension du paiement du prix de vente n'est pas d'ordre public : elle ne s'applique pas si les parties ont stipulé que « nonobstant le trouble, l'acheteur paiera ».
La suspension n'est pas possible lorsque le vendeur donne caution à l'acheteur (C. civ. art. 1653). Jugé que la nomination d'un séquestre pour encaisser les sommes exigibles sur le montant du prix de vente ne donne pas à l'acquéreur une garantie équivalente à la caution et ne permet donc pas au vendeur de s'opposer à la suspension (Cass. req. 29-11-1939 : DH 1940 p. 52).
 

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici