Défaut d'inscription par le créancier des
sûretés réelles
43212
La caution est déchargée, lorsque la subrogation
aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus,
par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Toute clause contraire est réputée non écrite (C. civ.
art. 2314).
L'établissement de crédit qui, pour garantir le remboursement d'un prêt, bénéficie du privilège de prêteur de deniers et d'un cautionnement s'oblige envers la caution à inscrire son privilège, bien que la formalité soit pour lui facultative, en vue de permettre le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci (Cass. 1e civ. 3-4-2007 n° 06-12.531 : RJDA 10/07 n&d...
L'établissement de crédit qui, pour garantir le remboursement d'un prêt, bénéficie du privilège de prêteur de deniers et d'un cautionnement s'oblige envers la caution à inscrire son privilège, bien que la formalité soit pour lui facultative, en vue de permettre le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci (Cass. 1e civ. 3-4-2007 n° 06-12.531 : RJDA 10/07 n&d...