Décision de ne pas préempter
37744
Sans attendre l'expiration du délai imparti, le titulaire du
droit de préemption peut renoncer à acquérir par décision expresse.
L'absence de réponse dans le délai vaut renonciation à préempter
(C. urb. art. L 213-2, al. 4 et
R 213-7).
Dans les ENS, trois organismes étant susceptibles de préempter le bien (n° 37740), la renonciation à préempter suppose donc trois réponses négatives expresses ou tacites dans un délai cumulé de 3 mois.
L'administration qui renonce à préempter, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai imparti ou par une décision explicite prise avant l ...
Dans les ENS, trois organismes étant susceptibles de préempter le bien (n° 37740), la renonciation à préempter suppose donc trois réponses négatives expresses ou tacites dans un délai cumulé de 3 mois.
L'administration qui renonce à préempter, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai imparti ou par une décision explicite prise avant l ...