Débiteur de la rémunération
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L'avocat ne peut pas percevoir une rémunération d'une autre personne que de son
mandant (RIN art. 11.3 ; avis déontologique du
CNB approuvé par l'assemblée générale des 5 et 6 février
2010). En revanche, il n'est pas nécessairement interdit à
l'avocat de disposer de deux mandats et d'envisager alors de
recevoir des honoraires de chacun de ses mandants (voir n° 2939).