Débiteur de la rémunération 
2962
L'avocat ne peut pas percevoir une rémunération d'une autre personne que de son mandant (RIN art. 11.3 ; avis déontologique du CNB approuvé par l'assemblée générale des 5 et 6 février 2010). En revanche, il n'est pas nécessairement interdit à l'avocat de disposer de deux mandats et d'envisager alors de recevoir des honoraires de chacun de ses mandants (voir n° 2939).
 

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici