D. Droit de préemption subsidiaire
du locataire
41020
Lorsque le bailleur décide de vendre à un prix ou à des conditions
plus avantageux que ceux initialement notifiés, le locataire
dispose d'un second droit de préemption (Loi
89-462 du 6-7-1989 art. 15, II-al. 4 à 6).
Ce droit de préemption subsidiaire du locataire ne peut s'exercer que si un congé pour vendre a été adressé au locataire par le vendeur pour mettre un terme au bail en vue de la vente (Cass. 3e civ. 20-9-2006 n° 05-14.898 : RJDA 12/06 n° 1209).
L'exercice de ce droit n'est enfermé dans aucun délai, la seule condition étant que le prix ou les conditions offerts par le bailleur soient plus avantageux que ceux notifiés dans le congé.
<...Ce droit de préemption subsidiaire du locataire ne peut s'exercer que si un congé pour vendre a été adressé au locataire par le vendeur pour mettre un terme au bail en vue de la vente (Cass. 3e civ. 20-9-2006 n° 05-14.898 : RJDA 12/06 n° 1209).
L'exercice de ce droit n'est enfermé dans aucun délai, la seule condition étant que le prix ou les conditions offerts par le bailleur soient plus avantageux que ceux notifiés dans le congé.